LE REFUS DE VENTE À UN
CONSOMMATEUR EST INTERDIT !!
«Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit
ou la prestation d’un service, sauf motif légitime » (art.
L. 122-1 du code de la consommation).
Sont concernées par cette interdiction « toutes les activités de
production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de
conventions de délégation de service public ».
1. Quelques exemples :
A été condamné un restaurateur qui avait refusé de servir un
croque-monsieur à une table au motif que cette consommation
n’était servie qu’au bar, alors que le client était accompagné d’une personne ayant commandé le plat du jour et qu’il
aurait été obligé de se séparer d’elle pour venir consommer son
croque-monsieur (CA Paris 13e ch. A, 24 sept 1991).
.
De même, a été condamné un garagiste qui avait refusé de procéder à la réparation d’un scooter en soutenant qu’il s’agissait
d’un ancien modèle vendu en supermarché et qu’il était difficile
de se procurer les pièces nécessaires à la réparation; raison
fallacieuse car en réalité le fabricant du scooter a confirmé qu’il aurait pu assurer la livraison de ces pièces de rechange (TP
Paris, 5 mai 2000)
2. Les refus pour motifs légitime
Dans certaines hypothèses, la loi prévoit que le refus de vente
peut être justifié pour « motif légitime ».
Cette notion est vaste et permet une large appréciation du juge.
Le caractère légitime du refus peut être apprécié différemment
selon les auteurs du refus, et en tenant compte de leur bonne
ou mauvaise foi.
a. Refus justifié par la loi
Le refus peut être justifié en raison d’une interdiction prévue
par un texte législatif ou réglementaire.
Par exemple, la vente d’alcool aux mineurs (art. L. 3342-1à 3342-3 du code de la santé publique) ou la vente de boissons
alcooliques à emporter entre 22 heures et 6 heures dans les
points de vente de carburant (art. L. 3222-9 du même code).
b. Bon sens
Le vendeur peut refuser de vendre un produit ou un service
n’entrant pas dans sa spécialité – demandeR à un
plombier de faire de la menuiserie, par exemple.
c. Mauvaise foi de l’acheteur
La mauvaise foi de l’acheteur ou l’attitude désagréable du client
peut justifier un refus. C’est ainsi qu’a été légitimé le refus
d’un club de sport de renouveler l’abonnement de l’un de ses
adhérents en raison des remarques désobligeantes, allant
jusqu’aux insultes envers le personnel, qu’il avait faites à de
nombreuses reprises malgré des rappels à l’ordre réitérés (CA
Versailles, 7 mars 2003).
d. Produit indisponible ou absent du stock
Le refus de vente est légitime si le vendeur n’a pas ou plus le
produit que vous désirez. Mais attention : si le professionnel fait
au même moment une opération promotionnelle sur ce produit,
il pourrait être sanctionné car «aucune publicité de prix
ou de réduction de prix à l’égard du consommateur ne peut être
effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente
ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la périodeà laquelle se rapporte cette publicité» (art. 5 de l’arrêté no 77/105 P
du 2 septembre 1977).
3. Les comportements discriminatoires
Désormais, ce sont les discriminations en général et sous
toutes leurs formes (entre autres, le refus de vente) qui sont sanctionnées par le code pénal
(art. 225-1 à 225-4). «Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison
de leur origine,
de leur sexe,
de leur situation de famille,
de leur grossesse,
de leur apparence physique,
de leur patronyme,
de leur état de santé,
de leur handicap,
de leurs caractéristiques génétiques,
de leurs moeurs,
de leur orientation sexuelle,
de leur âge,
de leurs opinions politiques,
de leurs activités syndicales,
de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » La discrimination ainsi définie, commise à l’égard d’une personne
physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement
et de 45000 € d’amende.
4. Entre professionnels
Une loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l´équilibre des relations commerciales a profondément modifié le régime du refus de vente entre professionnels.
Désormais le refus de vente peut être librement exercé, ce qui signifie que tout professionnel est libre de vendre ou ne pas vendre un bien ou un service à un autre professionnel.
Il convient de rappeler néanmoins que la liberté en matière de refus de vente n´est pas absolue et que le refus de vente peut être contrôlé et sanctionné au moyen d´autres dispositifs juridiques : notamment s´il se manifeste dans le cas d´une entente, d´un abus de position dominante.
- Voir une fiche complète éditée par l'Institut National de la consommation