1.
La garantie légale contre les vices cachés (Art. 1641
à 1649 du Code civil)
• Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acheteur y a droit, quel que soit le produit acheté, quel
que soit le vendeur, même s'il n'y a pas de contrat écrit.
La garantie légale couvre tous les frais entraînés
par les vices cachés. Le défaut doit être antérieur
à la vente et rendre les produits impropres à l'usage
auquel ils sont destinés. Un remboursement partiel ou total
peut être obtenu, ou bien la résolution du contrat.
Cette
garantie concerne les acheteurs professionnels
2.
La garantie contractuelle ou commerciale
Article
paru dans "le particulier".
Une
telle garantie n'est due que par les vendeurs qui l'ont promise:
elle n'est en aucun cas automatique. La garantie contractuelle
coexiste avec les garanties légales de conformité
et des vices cachés.
L'étendue,
la durée et les conditions de mise en oeuvre de la garantie
contractuelle sont définies par le contrat, et uniquement
par le contrat.
Pour
connaître la nature et l'importance des défauts
couverts (selon leur origine et leur gravité) et les
modalités de mise en oeuvre de la garantie (réparation
ou remplacement du bien, remboursement, attribution d'un avoir),
il conviendra de se reporter aux clauses contractuelles. Le
contrat de garantie doit dès lors préciser: le
contenu de la garantie, les éléments nécessaires
à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue
territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
Le
défaut, pour être couvert, doit apparaître
avant le terme de la période de garantie, laquelle varie
de quelques mois à plusieurs années selon les
conventions.
Le
contrat peut prévoir des exclusions de garantie, comme
par exemple :
* certaines pièces du bien peuvent être exclues
de la garantie ;
* si la panne provient d'un usage anormal du bien par le consommateur,
celui-ci ne pourra invoquer le bénéfice de la
garantie contractuelle ;
* le bénéfice de la garantie peut être exclu
en cas d'intervention d'une personne n'appartenant pas au service
après-vente.
A
noter : lorsque le consommateur fait jouer la garantie contractuelle,
toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept
jours augmente la durée de la garantie restant à
courir. Le professionnel ne peut insérer dans le contrat
de vente une clause supprimant cette régle
Les
articles L211-15 à L211-16 du code de la consommation
: "Garantie commerciale":
«
Art. L. 211-15. - La garantie commerciale offerte à l'acheteur
prend la forme d'un écrit mis à la disposition
de celui-ci.
« Cet écrit précise le contenu de la garantie,
les éléments nécessaires à sa mise
en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale
ainsi que le nom et l'adresse du garant.
« Il mentionne que, indépendamment de la garantie
ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux articles 1641 à
1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de
façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L.
211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le
premier alinéa de l'article 1648 du code civil.
« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie
demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.
« Art. L. 211-16. - Lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été
consentie, une remise en état couverte par la garantie,
toute période d'immobilisation d'au moins sept jours
vient s'ajouter à la durée de la garantie qui
restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la
mise à disposition pour réparation du bien en
cause, si cette mise à disposition est postérieure
à la demande d'intervention.
Cette
garantie NE concerne PAS les acheteurs professionnels
L'ordonnance
du 17 février 2005 offre une nouvelle possibilité
d'action contre le vendeur qui doit répondre des défauts
de conformité existant lors de la délivrance.
En
transposant dans le Code de la consommation (art. L. 211-1 à
L. 211-18) la directive communautaire du 25 mai 1999 sur certains
aspects de la vente et des garanties des biens de consommation,
l'ordonnance du 17 février 2005 offre au consommateur
une nouvelle possibilité d'action contre le vendeur final
qui doit répondre des défauts de conformité
existant lors de la délivrance.
L'action fondée sur la nouvelle « garantie légale
de conformité » doit être intentée
dans un délai de deux ans à compter de la délivrance
du bien, avec cette précision que « Les défauts
(...) qui apparaissent dans un délai de six mois (...)
sont présumés exister au moment de la délivrance,
sauf preuve contraire » (art. L. 211-7 C. conso.) : la
charge de la preuve se trouve donc renversée au profit
du consommateur, le vendeur devant alors combattre la présomption
de non-conformité.
Le régime d'action prévu est global, la nouvelle
garantie couvrant non seulement le défaut « classique
» de conformité de l'obligation de délivrance
conforme (art. 1.604 à 1.624 C. civ.), mais aussi les
vices cachés (art. 1.641 à 1.648 C. civ.).
Agir contre le fabricant :
Quant
au vendeur final, à qui incombe la garantie légale
de conformité, il peut pour sa part se retourner contre
les différents intervenants de la chaîne contractuelle,
et notamment agir directement contre le fabricant pour mettre
en jeu sa responsabilité contractuelle sur le fondement
de la garantie des vices cachés ou de l'obligation de
délivrance conforme. L'existence d'éventuelles
clauses limitatives de responsabilité aura là
encore son importance pour décider de l'imputation des
différentes responsabilités, étant entendu
que le fabricant ne peut être tenu à plus que ce
à quoi il s'est engagé envers son cocontractant
direct : ainsi la possibilité d'action récursoire
n'a pas pour effet de faire remonter automatiquement les obligations
issues de la garantie légale de conformité jusqu'au
fabricant.
C'est donc au prix d'une surexposition du vendeur final, le
seul contre lequel l'action en garantie de conformité
est ouverte, qu'est assurée la protection renforcée
du consommateur. Cette circonstance, de même que la coexistence
du nouveau régime avec les recours déjà
ouverts, pourrait entraîner une multiplication des actions
contentieuses.
Les
articles L211-4 à L211-14 du code de la consommation
: "Garantie légale de conformité":
«
Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme
au contrat et répond des défauts de conformité
existant lors de la délivrance.
« Il répond également des défauts
de conformité résultant de l'emballage, des instructions
de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été
mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat,
le bien doit :
« 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu
d'un bien semblable et, le cas échéant :
« - correspondre à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci
a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modèle ;
« - présenter les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage
;
« 2° Ou présenter les caractéristiques
définies d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté.
« Art. L. 211-6. - Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations
publiques du producteur ou de son représentant s'il est
établi qu'il ne les connaissait pas et n'était
légitimement pas en mesure de les connaître.
« Art. L. 211-7. - Les défauts de conformité
qui apparaissent dans un délai de six mois à partir
de la délivrance du bien sont présumés
exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
« Le vendeur peut combattre cette présomption si
celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut
de conformité invoqué.
« Art. L. 211-8. - L'acheteur est en droit d'exiger la
conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester
la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait
ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va
de même lorsque le défaut a son origine dans les
matériaux qu'il a lui-même fournis.
« Art. L. 211-9. - En cas de défaut de conformité,
l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement
du bien.
« Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon
le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût
manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité,
compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut.
Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité,
selon la modalité non choisie par l'acheteur.
« Art. L. 211-10. - Si la réparation et le remplacement
du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et
se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre
une partie du prix.
« La même faculté lui est ouverte :
« 1° Si la solution demandée, proposée
ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être
mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation
de l'acheteur ;
« 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans
inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature
du bien et de l'usage qu'il recherche.
« La résolution de la vente ne peut toutefois être
prononcée si le défaut de conformité est
mineur.
« Art. L. 211-11. - L'application des dispositions des
articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour
l'acheteur.
« Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à
l'allocation de dommages et intérêts.
« Art. L. 211-12. - L'action résultant du défaut
de conformité se prescrit par deux ans à compter
de la délivrance du bien.
« Art. L. 211-13. - Les dispositions de la présente
section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action
résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle
résulte des articles 1641 à 1649 du code civil
ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle
qui lui est reconnue par la loi.
« Art. L. 211-14. - L'action récursoire peut être
exercée par le vendeur final à l'encontre des
vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur
du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.