LES VENTES LIES OU EN QUANTITES IMPOSEES (SUBORDINATION DE VENTE)
LA SUBORDINATION DE VENTE EST INTERDITE !!!
La subordination de vente consiste à imposer au
client d’acheter une quantité minimum ou un nombre de produits
supérieur à ce qu’il souhaitait acquérir, et à refuser la vente
si ces conditions ne sont pas remplies ; ou encore, de lier la
vente d’un produit ou d’un service à la vente d’un autre produit
ou service (par exemple, ne vendre une paire de chaussures
qu’avec une boîte de cirage).
L’article L. 122-1 du code de la consommation indique ainsi : « Il est interdit […] de subordonner la vente d’un produit à
l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un
autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la
prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un
produit. »
1. Quelques exemples :
Lors de la conclusion d’un contrat de voyage à forfait, est illicite
le fait pour une agence d’imposer la souscription d’une assurance
garantissant le risque d’annulation du contrat et d’une
assistance aux personnes et aux biens (Cass. crim., 12 juin
1995).
Le fait pour l’hebdomadaire "Le Point de vendre" sous un même
emballage et pour un prix majoré le journal et un roman
s’ana lyse comme une vente subordonnée illicite, notamment
en ce qu’il s’agit de produits différents (TGI Paris 1re ch., 13).
Un commerçant ne peut imposer au client l’achat d’une certaine
quantité de tissu au prétexte que la quantité restante est
insuffisante pour qu’il puisse réaliser une vente ultérieure.
Dans cette affaire, la commerçante du marché Saint-Pierre à
Paris avait refusé la vente d’un mètre de tissu dans la mesure où
il ne restait que 1,4 m sur le rouleau (CA Paris 13e ch. A, janvier 1998).
2. La subordination est tolérée dans certains cas.
Les usages du commerce permettent la vente groupée de
produits identiques (oeufs ou huîtres à la douzaine) ou d’une
quantité minimum (par exemple pour le thé ou le café en vrac).
S’agissant de la vente de produits conditionnés dans un même
emballage comme les yaourts ou les packs de petites bouteilles,
ils sont considérés comme un seul et même produità la condition toutefois que cela ne dépasse pas les besoins d’une
personne (yaourts vendus par quatre, par exemple). De même,
n’est pas répréhensible la vente de plusieurs produits alimentaires
frais identiques (boucherie, pâtisserie), réunis en
un conditionnement unique, «conformément à des pratiques
commerciales instaurées dans l’intérêt des consommateurs» (Cass. crim., 29 octobre 1984 ; Bull. crim., no 324).
Il est aussi admis la vente groupée de produits complémentaires
: éléments d’une chaîne hi-fi, salle à manger, trousseaux
de linge… et même séries de casseroles de tailles différentes
(Cass. crim., 30 novembre 1981 ; D., IR, 151).